Mesures de protection : Est-ce que j’en ai besoin ? Est-ce que je dois faire une demande pour un proche ? Comment orienter un patient et/ou sa famille ?
Ce document a été réalisé avec l’aide du cabinet COPPET « Avocats spécialistes en droit du dommage corporel et défense des droits des victimes ».

De façon générale, toute personne majeure est considérée apte à agir seule, à engager sa responsabilité dans ses actes et à respecter des obligations vis-à-vis des autres.  

Dans le cas où une personne perd certaines de ses facultés mentales, il est parfois nécessaire de mettre en place une mesure juridique pour la protéger d’elle-même, des autres, ou encore pour l’accompagner dans des situations de la vie quotidienne, qu’elle ne serait plus capable de gérer. 

Dans le cas d’un traumatisme crânien, l’apprentissage, la mémoire, la concentration, la compréhension, l’expression, l’humeur, les émotions, … peuvent être altérés, à différents degrés, et il est important de s’assurer que la personne concernée soit accompagnée. Une mesure de protection peut alors être utile.  

Une telle mesure peut être mise en place à la suite d’une maladie, d’un accident, d’une agression, de l’installation de troubles cognitifs, etc. 

Il existe 5 mesures de protection pour répondre au mieux aux spécificités de chaque situation : 

  • le mandat de protection future 
  • la sauvegarde de justice 
  • l’habilitation familiale  
  • la curatelle  
  • la tutelle 

Selon l’article 430 du Code civil, plusieurs personnes peuvent solliciter l’ouverture d’une mesure de protection auprès du juge :  

  • La personne concernée elle-même ;  
  • Son conjoint (à moins que la vie commune ait cessé entre eux) ;  
  • Le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (à moins que la vie commune ait cessé entre eux) ;  
  • Son concubin (à moins que la vie commune ait cessé entre eux) ;  
  • Un parent ou un allié (personne sans lien du sang : beau-frère, belle-mère, …) 
  • Le procureur de la République (soit d’office ou à la demande d’un tiers : assistante de service social, établissement hospitalier, établissement d’hébergement pour personnes dépendantes, …).  

Pour demander une mesure de protection, il faut : 

  • remplir un formulaire CERFA 
  • joindre un certificat médical circonstancié. 

Le formulaire CERFA, aussi appelé requête, comporte diverses informations à compléter : identité, situation familiale, sociale, financière, … 

En complément, un certificat médical circonstancié est à joindre. Ce certificat médical doit être rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. 

Ce médecin agréé qui est reconnu par la justice et indépendant, est alors chargé d’établir un certificat médical indiquant l’état mental de la personne concernée, ce qu’elle est en mesure de gérer et les actes de la vie quotidienne pour lesquels, une protection est nécessaire. Ce médecin agréé peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne à protéger. 

Certains tribunaux diffusent la liste de ces médecins agréés sur leur site.  A défaut, il est possible de se procurer la liste auprès du greffe du tribunal judiciaire ou au greffe du tribunal de proximité.

Le certificat médical circonstancié

  • Décrit avec précision l’altération des facultés du majeur à protéger ;   
  • Donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération ;   
  • Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux que personnels ;  
  • Indique si l’audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté.  

Le certificat médical circonstancié est remis par le médecin habilité au demandeur sous pli cacheté, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. Il convient de ne pas l’ouvrir avant de l’adresser au juge.  

Le cout du certificat médical circonstancié est à la charge du demandeur. Selon l’article R217-1 du Code de procédure pénale son tarif est fixé à un montant de 160,00 euros. 

La demande doit être effectuée auprès du juge des Contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles des majeurs.   

Le juge compétent est généralement celui du tribunal judiciaire du lieu où la personne à protéger réside habituellement. 

Si la personne concernée par la mesure de protection, est hospitalisée ou réside dans un établissement, le juge compétent peut être celui du lieu où se trouve l’établissement, surtout si cette situation est durable. 

C’est le juge des Contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles des majeurs, qui sur la base d’un certificat médical détaillé et rédigé par un médecin agréé par le procureur de la République, valide la mesure la plus adaptée à la situation.

Le juge entend bien évidemment la personne concernée, si son état de santé le permet, pour comprendre sa situation personnelle et constater son état mental et ses besoins individuels, avant de statuer sur la mise en place d’une mesure de protection.

Lorsqu’une mesure de protection est attribuée par le juge des tutelles, il est nécessaire qu’une personne en soit responsable. Ce responsable, référent de la mesure de protection, peut être un membre de la famille, solution généralement privilégiée, et si cela n’est pas possible un Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) est désigné.

Dans le cadre de la mise en place d’une mesure de protection judicaire, vous pouvez solliciter l’aide de différents intervenants:    

  • Assistant(e) de service social   
  • Associations de victimes, groupes d’entraide pour les victimes de traumatisme crânien, associations de familles de traumatisés crâniens, … 
  • Avocat, avocat spécialiste en droit du dommage corporel 

Quelles sont les spécificités des 5 mesures de protections de la personne ?

Le mandat de protection future permet à toute personne majeure (le mandant) de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes (les mandataires) pour la représenter lorsqu’elle ne sera plus en mesure de gérer ses propres intérêts.  

Il s’agit d’un accord entre la personne à protéger et celle qui lui apportera de l’aide. Il s’agit d’un contrat.  

Comment mettre en place un mandat de protection future ?  

A la différence de la mise en place d’une mesure de sauvegarde de justice, d’habilitation familiale, de curatelle ou de tutelle, le mandat de protection future peut être rédigé sous forme d’acte sous signature privée, c’est-à-dire un document rédigé et signé par des particuliers sans l’intervention d’un notaire (comme un contrat), ou sous forme d’acte notarié.

Le mandant ne doit pas faire l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale. En revanche, il peut faire l’objet d’une mesure de curatelle.

Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut l’annuler ou le modifier et le mandataire peut y renoncer. Lorsque le mandat a pris effet, il faut s’adresser au juge des contentieux de la protection pour le modifier et y mettre fin.

Qui peut assurer un mandat de protection future ?

Le mandataire peut être :  

  • Soit une personne physique (membre de la famille, proche, professionnels…) choisie par la personne à protéger ;  
  • Soit une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.  

(Liste disponible à la préfecture de votre département

Quand prend effet un mandat de protection future ?   

Le mandataire, accompagné du mandant, doit se rendre au greffe du tribunal du lieu de domicile de la personne à protéger, pour faire vérifier et valider le mandat de protection future, par le greffier.  

Il devra être muni de : 

  • Mandat de protection future ; 
  • Certificat médical (datant de moins de 2 mois) attestant de l’altération des facultés du mandant ; 
  • Carte d’identité nationale : mandataire et mandant ; 
  • Justificatif de domicile du mandant. 

Dans le cas où la personne concernée par le mandat de protection future, n’est pas en mesure de se déplacer, un certificat médical attestant que son état de santé est incompatible avec sa présence au tribunal, est nécessaire. 

Quels pouvoirs peuvent être conférés au mandataire ?

L’objet du mandat de protection future peut porter :  

  • Soit sur l’assistance dans la vie personnelle du mandant ;  
  • Soit sur la gestion de tout ou partie du patrimoine du mandant ;  
  • Soit sur les 2.  

Le mandant peut indiquer ses souhaits notamment sur les points suivants :  

  • Logement ou conditions d’hébergement ;  
  • Maintien des relations personnelles avec les tiers, parents ou non ;  
  • Loisirs et vacances.  

Pour certains actes médicaux, la personne concernée par le mandat de protection future, peut autoriser le mandataire à y consentir à sa place. Elle peut également décider que l’avis du mandataire soit purement consultatif, dans ce cas, le mandataire ne pourra en aucun cas prendre une décision à la place du mandant.  

Quelles sont les obligations du mandataire ? 

La personne désignée en tant que mandataire doit indiquer expressément sur le mandat de protection future qu’elle accepte cette mission.  

Le mandataire doit :  

  • Dresser un inventaire des biens du mandant et assurer son actualisation ;  
  • Établir chaque année le compte de sa gestion ; 
  • Tenir à disposition l’inventaire et les 5 derniers comptes de gestion : document qui retrace les opérations financières qui ont été effectuées, durant 1 an, pour le compte de la personne protégée.  

Il s’agit d’une mesure de protection temporaire.  Sa durée maximale est d’une année renouvelable une fois, soit deux ans.

Une sauvegarde de justice peut être mise en place :

  • En cas d’urgence de protection d’une personne, dans l’attente de la mise en place d’une mesure de tutelle ou de curatelle ;
  • Dans le cadre d’un besoin ponctuel de protection : éviter la nullité d’actes importants qui engagent la responsabilité, le patrimoine, de la personne à protéger, insanité d’esprit, altération passagère des facultés personnelles,
  • Sur déclaration médicale : tout médecin constatant que la personne qu’il soigne, a besoin d’être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République. Si elle est accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre, cette déclaration a pour effet de déclencher l’ouverture de la mesure de sauvegarde de justice.

Quels sont les effets d’une mesure de sauvegarde ? 

La personne placée sous sauvegarde de justice peut continuer à accomplir, sans assistance ni représentation :

  • Actes personnels ;
  • Mariage/Pacs ;
  • Acte de nature patrimoniale ou extrapatrimoniale ;
  • Droits civiques et politiques, à l’exception du droit d’être juré d’Assises.

Quand une mesure de sauvegarde de justice prend-elle fin ? 

Sous une mesure de sauvegarde, tous les actes passés par la personne concernée, sont susceptibles d’être annulés ou modifiés par un juge si nécessaire. 

La mesure de sauvegarde de justice prend fin dans les cas suivants :  

  • A l’expiration du délai maximum d’un an (ou de deux ans en cas de renouvellement) ; 
  • Si le besoin de protection cesse (main levée judiciaire ou déclaration médicale au procureur) ;
  • A l’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle ;
  • Lorsque les actes pour lesquels la mesure a été ouverte ont été accomplis.

Une habilitation familiale permet à un proche de représenter ou d’assister une personne pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.  

À la différence de la sauvegarde de justice, de la curatelle ou de la tutelle, une fois l’habilitation familiale délivrée, il n’y a plus, en général, de contrôle par le juge.   

Le juge peut néanmoins être forcé d’intervenir, par exemple, en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée, dans le cadre d’une succession où elles ont des intérêts communs. Il est important de noter que certains actes doivent être autorisés par le juge, que certains sont interdits à la personne habilitée, et d’autres à la personne protégée. 

Quelles sont les personnes qui peuvent être habilitées ?  

Les proches pouvant être habilités sont :  

  • Parent, grand-parent, arrière grand-parent ;  
  • Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant ;  
  • Frère, sœur ;  
  • Époux(se) ;  
  • Partenaire de Pacs ;  
  • Concubin(e).   

 Afin de mettre en place la mesure d’habilitation familiale, l’ensemble des personnes mentionnées ci-dessus doit adhérer au principe de la mesure et au choix de la personne habilitée.

Un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-sœur, un gendre, une belle-fille ne peuvent pas être habilités.

Quels sont les effets d’une habilitation familiale ?   

Une habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes décidés par le juge. Si l’intérêt de la personne protégée le nécessite, le juge peut accorder une habilitation générale, qui permet à la personne désignée d’agir au nom de la personne protégée.

Avec cette habilitation générale, le représentant peut effectuer tous les actes nécessaires, qu’ils soient de gestion courante (comme l’entretien d’un bien immobilier ou la gestion d’un compte bancaire) ou de disposition des biens (comme la vente d’une maison ou d’un immeuble). Il agit ainsi en tant que représentant légal de la personne protégée.

L’habilitation familiale à portée générale fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.

Dans le cas où l’habilitation familiale est limitée à un ou plusieurs actes, le juge en précise la portée :

  • Actes d’administration (entretien d’un bien immobilier, suivi d’un compte bancaire…) ;
  • Actes de disposition des biens (vente d’une maison, d’un immeuble…).

Dans tous les cas, la personne protégée peut, s’il elle est en mesure d’exprimer son consentement, décider d’actes la concernant : opération médicale, d’un mariage…Elle peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.

Combien de temps dure une mesure d’habilitation familiale ?  

Le juge détermine la durée de la mesure de l’habilitation familiale, qui ne peut excéder 10 ans. Cette habilitation peut être renouvelée pour une période équivalente sur présentation d’un certificat médical détaillé.

Si l’état de santé de la personne protégée est jugé irréversible, le juge peut prolonger la mesure pour une durée maximale de 20 ans. Dans ce cas, la décision doit être justifiée et prise en accord avec l’avis d’un médecin agréé.

Quand prend fin une mesure d’habilitation familiale ?

L’habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes :

  • Décès de la personne protégée ;  
  • Placement de la personne protégée sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle ;  
  • Jugement définitif supprimant l’habilitation (mainlevée) prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l’un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République ;  
  • À l’expiration du délai fixé, en cas de non-renouvellement de l’habilitation ;  
  • Lorsque les actes pour lesquels la mesure a été ouverte ont été accomplis.

La curatelle permet à une personne d’être conseillée et/ou accompagnée pour les actes importants impliquant un engagement, tels qu’un emprunt ou la vente d’un bien immobilier.  

La personne sous curatelle conserve son autonomie pour les actes simples du quotidien, comme les achats courants ou le choix de se marier.  

Il existe différents niveaux de curatelle : simple, renforcée ou aménagée.  

Un ou plusieurs curateurs, désignés par le juge pour une durée déterminée, assistent la personne placée sous curatelle.  

Moins contraignante que la tutelle, la curatelle laisse plus de liberté d’action à la personne protégée.  

Elle est souvent mise en place lorsque la sauvegarde de justice ne suffit pas à assurer une protection adéquate.  

Curatelle simple 

La personne protégée conserve la capacité d’accomplir seule les actes de gestion courante, par exemple, la conclusion d’un bail d’habitation, l’ouverture d’un compte bancaire ou encore la souscription d’un contrat d’assurance, de téléphone etc.  

Toutefois, pour les actes plus engageants ayant un impact sur son patrimoine, comme la souscription d’un emprunt ou la vente d’un bien immobilier, elle doit être assistée par son curateur.  

Curatelle renforcée  

En plus des restrictions de la curatelle simple, le curateur prend en charge la gestion du compte bancaire de la personne protégée et veille au règlement de ses dépenses.  

Le curateur perçoit les revenus de la personne protégée sur un compte bancaire dédié à cela et règle ses charges.  

Curatelle aménagée  

Le juge détermine précisément la liste des actes que la personne peut accomplir seule et ceux nécessitant l’assistance de son curateur.  

Quelles sont les personnes pouvant être curatrices ?   

Le curateur est prioritairement choisi parmi les proches de la personne à protéger : parent, enfant, conjoint. 

Si aucun proche ne peut assumer ce rôle, la curatelle est confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il s’agit d’un professionnel inscrit sur une liste établie par le préfet.  

Qui désigne les curateurs ?  

Le juge désigne un ou plusieurs curateurs et peut répartir leurs missions :    

  • Curateur en charge de la protection personnelle (exemple : consentement au mariage) ;  
  • Curateur responsable de la gestion du patrimoine (exemple : déclaration fiscale, vente d’un bien immobilier).  

Le juge peut également désigner des curateurs qui exercent en commun l’intégralité des pouvoirs liés à cette fonction.  

Quels sont les effets d’une mesure de curatelle ?   

Actes de la vie courante  

Une personne placée sous curatelle conserve son autonomie pour prendre seule les décisions la concernant, à condition que son état le permette. Elle peut changer d’emploi selon sa volonté, choisir librement son lieu de résidence, exercer son droit de vote, … 

Actes familiaux  

Une personne sous curatelle peut accomplir seule certains actes dits strictement personnels, tels que la reconnaissance d’un enfant. Elle a également la liberté de se marier ou de conclure un Pacs, sans nécessiter l’autorisation de son curateur ou du juge. Toutefois, elle doit informer son curateur au préalable.  

Actes de vente et testament  

Une personne sous curatelle doit être assistée de son curateur pour accomplir des actes comme la vente d’un bien immobilier, la conclusion d’un emprunt ou une donation. Elle peut toutefois rédiger un testament, seule. Toute décision relative à son logement principal (vente, mise en location, etc.) nécessite une autorisation du juge.  

Dans le cas d’une curatelle renforcée seulement   

Le curateur fait procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, qui est transmis au juge dans les trois mois de l’ouverture de la curatelle renforcée. Il en assure l’actualisation au cours de la mesure et établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.  

Quelle est la durée d’une mesure de curatelle ?   

La curatelle est instaurée par le juge pour une durée maximale de 5 ans, avec possibilité de renouvellement pour une période équivalente.  

Toutefois, si l’altération des facultés de la personne protégée est jugée irrémédiable, le juge peut prolonger la mesure pour une durée plus longue, n’excédant pas 20 ans. Dans ce cas, un avis médical conforme d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République est requis.  

La tutelle est une mesure judiciaire mise en place pour protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine lorsqu’elle n’est plus en mesure de défendre ses propres intérêts.  

Un tuteur est désigné pour la représenter dans les actes de la vie courante et gérer ses biens.  

Le juge peut, à tout moment, préciser les actes que la personne peut accomplir seule ou ceux nécessitant l’intervention de son tuteur, en fonction de sa situation.  

Quels sont les effets d’une mesure de tutelle ?   

L’ouverture, la modification ou la fin d’une tutelle est mentionnée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.  

Actes de disposition et d’administration  

En fonction des actes, l’autorisation du juge est nécessaire. Les actes de disposition (vente d’un bien immobilier, conclusion d’un emprunt, donation) nécessitent l’autorisation du juge. Les actes d’administration (gestion courante, comme la conclusion d’un bail) sont effectués exclusivement par le tuteur.  

Inventaire des biens de la personne protégée  

Le tuteur fait procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, qui est transmis au juge dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, avec le budget prévisionnel. Le tuteur en assure l’actualisation au cours de la mesure.  

Fixation d’un budget par le tuteur  

Le tuteur doit fixer le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l’importance des biens de la personne protégée et des opérations qu’impliquent leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l’entretien de celles-ci et au remboursement des frais d’administration de ses biens. Le tuteur doit en informer le conseil de famille ou à défaut le juge.   

Etablissement d’un compte de gestion  

Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée, un relevé annuel de ceux-ci. 

Décisions familiales  

La personne placée sous tutelle peut accomplir seule certains actes strictement personnels, comme la reconnaissance d’un enfant. Elle peut se marier ou conclure un  

Pacs sans autorisation de son tuteur ou du juge, mais elle doit prévenir son tuteur au préalable. La mise sous tutelle n’entraîne pas la privation de l’autorité parentale. 

Dépôt de plainte  

La personne sous tutelle peut déposer plainte seule, à condition que son état le permette.  

Logement principal  

Toute décision concernant son logement principal (vente, mise en location, etc.) doit être autorisée par le juge.  

Testament et donations  

La personne sous tutelle peut rédiger un testament, seule, mais avec l’autorisation du juge. Elle peut le révoquer seule. Elle peut faire une donation, mais doit être assistée ou représentée par son tuteur et obtenir l’autorisation du juge.  

Quelle est la durée d’une mesure de tutelle ?   

Le juge des contentieux de la protection détermine la durée de la mesure, qui est limitée à 5 ans maximum. Cette durée peut être revue à 10 ans si l’altération des facultés personnelles de la personne protégée est considérée comme irréversible selon les connaissances médicales actuelles.  

Le renouvellement de la tutelle peut être décidé par le juge si un certificat médical atteste qu’aucune amélioration de l’état de santé n’est envisageable. Dans ce cas, la mesure peut être prolongée, sans excéder 20 ans.  

À tout moment, le juge peut réduire la durée de la mesure de tutelle.   

Quand prend fin une mesure de tutelle ?   

La mesure de tutelle peut prendre fin dans plusieurs situations :  

  • À tout moment, si le juge estime qu’elle n’est plus nécessaire, sur demande de la personne concernée ou de toute personne habilitée ;  
  • À l’expiration de la durée fixée par le juge ;  
  • En cas de remplacement par une curatelle, si une protection plus légère est jugée suffisante ;  
  • Au décès de la personne protégée
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